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Tome second.
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SA I

rte'Se fendent.-S’il se trouve un nœud qui forme nntrou , le sabotier y remédie en remplissant te troud’nne espèce de pâte composée de la seconda écorceverte de jeunes ormes, pilée sur un billofdebois,pir-dessus laquelle il passe ensuite un fer chaud , etfè défaut ainsi caché, duquel il est même difficiledu ‘s’apercevoir quand le sabot est enfumé', met cesabof en état de passer avec le» autres sanSoraintede'rebut.

Oh enfume les sabots une ou deux lois la-semaine,au nombre ordinairement de quatre grosses à-la-fois, placés à Côté les uns des autres', ta pointe enhaut èt le talon en bas, avec un feu de copeaux verts,qui répand beaucoup de fumée sans presque fairede flatnme : ce qui non-seulement empêche les sa-bots de se fendre, mais durcit le bois et lui donnede la couleur.

Avec les mêmes bois, oh fait encore les formespleines ou brisées pour les cordonniers, les semellesdè galoches avec leufi talon , et des talons de sou-liers pour hommes et pour femmes. Les formes sefont le plus ordinairement de frêne et les talons detilleul 6ü autres bois blancs.

SABOTIER. C’est l’ouvrier qui fabrique- des sa-bots.

L’art. 23 dü tit. XXVII de l’ordonnance de1669 porte que les sabotiers ne peuvent tenir ate-liers dans la distance de demi-lieue des forêtsroyalés (2222 mètres), k peine de confiscation deleurs marchandises et de 100 fr. d’amende.

Cependant on permet aux adjudicataires des cou-pes de bois de faire fabriquer des sabots dans leursventes; mais les loges et ateliers doivent être dé-signés par les agens forestiers. ( Cah. des ch. de1025 , art. 46. y

Ces loges sont soumises à la surveillance parti-culière dès gardes, sans qu’il soit besoin de l’assis-tance d'un officier municipal p ur les visiter. '{ Cir-Cul. du i er . juin 1809, «°. 394. > V. Ateliers , Cons-truction.

SAGITTÉ, sagittatus. ( 7 \ de bot.) Figuré en fer deflèche, c’est-à-dire en triangle, dont la base est pro-fondément échancréé par un angle rentrant.

SAIGNEE . En agriculture, c’est une rigole, unpetit fossé que l’on fait j>our la conduite des eaux.

SAINFOIN. J 1 faut éviter de semer du sainfoin etde la luzerne pri s des arbres que l’on plante, parceqüe ld$ longues racines de ces plantes font périr lesjeuhes ‘arbres.

SAISIE. C’ést en général un acte de justice on unëxplôit d’un huissier, par lequel les meubles, im-meubles et autres effets d’un particulier sont missouS la inain de la justice.

On he petit procéderpar voie de saisie sur les biensde quelqu’un qu’en vertu d’une obligation ou con-damnation , ou pour cauSe de délit, quasi-délit,dette privilégiée, ou quelque chose d’équivalent.

On distingue plusieurs sortes de saisies.

Saisie-Annotation, c’est celle qui se fait desbiens de personnes décrétées de prise de corps, lors-que, perquisition faite dè leur personne, il n’a pasêxë possible'âé lès arrêter.

NÀTsrF.-Ar. t\êt , c’est' celle que le créancier fait-sur son débiteur, entre les mains d’hn tiers qui

doit quelque chose à ce suême- .débiteur, pour queoe tiers aità ne point .s*., dessaisir de .ce qvji.a entreles mainsiau préjudice du saâstssan*.jatm U ,désigneaussi par le mot Opposition » V., «ii cfette saisie, (esart. 5591a 583 du Code.de procédure,civile.

• Il y a des règles pnrticulièressttx saisies-arrêts .ouoppositions formées entre les mains dejs receveursou administrateurs de caisses ou .deniers publics.Ces règles, établies parles jkris du 1,9 février (792e.t du 3 o mai 179 3 j sont tlappeléfls paq utf dépret18 août 1807. ‘ 'O / ,1 v/,i •

Les saisies-arrêts et opposition» ifowêeis eftpe|l,asmaius des préposés de l’administration, de. Enre-gistrement et des. domaines sQnt, assujetties v indé-pendamment des dispositions.contenues dapg.Ioidè-cret que l’on vient de citer, à tlea règles, qui leursont absolument spéciales. V. le Décret du i 3 plu-■viâse an j 3 .

On 11e peut, sous le prétexte quq l’on esp créan-cier de l’état, faire des saisies-arrêts entre le6 rpainsdes débiteurs de l’état même. C’est pe qui résulte del’art. 9 du tit. XII de la loi du 32 août 179a , surles douanes; de l’art. 48 du décret du )? r . germinalan i 3 , concernant les droits réunis; et 4 ’un arrêt dela cour de cassation , du 16 thermidor an 10 , quia jugé que les dispositions de ces lois étaient com-munes à tous les débiteurs de l’état.

Les créanciers des communes ne peuvent faire dessaisies-arrêts entre les mains des débiteurs de celles-ci. Ils ne peuvent non plus former des-oppositionssur les fonds des communes déposés dans la caissedes dépôts et consignations . V. un Avis du conseild’état , du 18 juillet 1807, approuvé-le 12 aoûtsuivant.

Relativement à la saisie-arrêt des meubles, 3 .les art. 822 à 825 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne la saisie des appointemens dessalariés de l’état, V. Appointemens.

Saisie-B*iàndon.. C’est une saisie des.fruits pen-dant par les racines ; elle est.ainsiappelle, à causedu flambeau de paille ou brandon que l’ou met pourmarquer la saisie. V. les art. 629 d 635 du Codede procédure civile .

Saisie des rentes constituées,. V. les art. 636à 655 du Code de procédure civile.

Saisie-Exécution. C’est une saisie de meublesmeublans et autres effets mobiliers, qu’on se pro-pose de faire enlever et de faire vendre, pour, surle prix en provenant, être le saisissant payé de cequi lui est dû. V. les art. 583 à 6 a 5 du Code deprocédure civile.

Saisie-Gagerie. C’est une saisie et arrêt de meu-bles sans déplacement ni transport. V. les art. 819a 825 du Code de procédure civile.

Saisie immobilière. C’est, dans l’acception laplus exacte de ces. mots, le premier des actes de laprocédure en expropriation, qui se fait après le com-mandement; c’est celui qui metl’immeuble saisi sousla main de la justice. V. les art. 673 d dh Codede procédure civile.

Saisie réelle. On appelait ainsi l’exploit parlequel un huissier saisissait et mettait sous, la mainaie la justice un héritage ou un autre immeuble fic-tif, tel que des cens et rentes foncières ou cousti-