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Tome second.
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saille*., feuille», brindilles , genêts, brujèrpsêt f4J.-l

très arbuoies laissés sur le parterre de la. çpirpe , çlf ^ ,£&■ ^ler^n^e d^ap i ?ieji|i n J}dont ies cendres servent d’engrais au teryaàn, sy; le- ^

quèl on fait une ou deux récoltes en graÿns j aprèsquoi, la coupe se repeuple à l’ordinaire..

On distingue deux sortes de sartages : l’un, à Jèacourant , et qui consiste à mettre le feu aux brin*dilles éparses sur toute la surface de la coupe exploi-tée , et l’autre, dite-à feu couvert , et qui consiste àformer avec des gazons un grand nombre dô four-neaux auxquels on met le feu , et dont on répandles cendres sur la surface de la coupe. On labourelégèrement le terrain après l’une ou l’autre de cesopérations, et l’on y sème du grain.

Ces opérations se pratiquent principalement dansles bois communaux de l’arrondissement de Charle-ville Ardennes) , où les bois couvrent une partieconsidérable du pays , et où l’on est obligé de lestolérer pour fournir des moyens de subsistance àune population qui ne trouve pas de ressources suf-fisantes sur le peu de terres arables qui restent à sadisposition.

L’origine de cette pratique dans les Ardennes pa-rait fort ancienne : les souverains du pays firent desconcessions de bois aux communes , en leur lais-sant la faculté de faire des sartages dans les coupes(le ces bois, et une ou deux récoltes. Les conditionsimposées aux habitans les obligeaient à payer uneredevance seigneuriale et à user des bois en bonspères de famille. On voit, par un jugement renduen forme de piei-terrier, le 12 avril i 5 y 5 , pour lamaîtrise de Château - Regnauld , que les vassauxdu prince Regnauld étaient obligés de lui payer,par reconnaissance de seigneurie directe, par formede cens domanial et pour droit grurial, la moitiédu prix des écorces des coupes qui seraient exploi-tées, chaque année, dans la portion de bois qu’illeur abandonnait.

Cette charge ne pouvait présenter de produitsréels qu’autant que les bois seraient bien conservés,et il est évident qu’en l’exigeant le souverain tenaità cette condition , puisque sans elle son droit eûtété réduit à rien.

Ce jugementde réfor mat ion, qui établit les droitsdu prince et de ses vassaux, restreint l’ensemence-ment à faire dans les coupes en exploitation à uneseule récolte en seigle, après l’avoir préparé par unfeu courant fait avec les menues branches répanduessur le terrain; à cet effet, il autorise la coupe desbois à blanc étoc, et il interdit tout second ense-mencement.

Le motif de l’interdiction d’un second ensemen-cement est facile à sentir : aussitôt après l’exploita-tion , on brûle les branches répandues sur la super-ficie de la coupe; la cendre échauffe le terrain, qu’ondispose par un très-léger labour, exécuté avec lehoyau ; on confie ensuite à la terre le seigle , qu’onrécolte au mois d’août suivant. A cette époque, lacoupe est remise sous la main directe des agens fo-restiers , et elle est interdite à tout usage jusqu’à cequ’elle soit défensable. Si on voulait faire deux ré-coltes, ilfmdrait recommencer la même opération;ce qui occasionnerait la perte d’une anné'e de plus

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le XouisjjMlï, entré, les 1 Initié*pauté pà$sa en vertu ae J IWÇafc&e* dè, fd^ J , V Sub-sisté jusqu’en ifiéo, oû^PordHnjlilKffe dès ; èàtéàf;' 6 1forets prohibft touf-essarlaïe.^îffàtS'lêi npbttkîjS-ifci-licitèrent la continuation ‘de sur.'leur

demande, il intervint, en iéy^' ffn'ârrSf dWfcdùSéM,ciuL, faisant exception en leur fd vH+îïi-,' üës/tRf. 9 i 2’dtitit. XV, et aS dù'tlt. X.Xyif l aè 0 l v drd , cihilitiUftr'’de1669, permit, par grâce et skris titefâ càhsëqnsttce ,i°. d’exploiter ^ blanc etoc tou^ ’lçè' tàiilîs; S®, depeler les chênes sur pied; 5 ®. d'enîômêrtter lèS'tou-pes en seigle seulement^ 4°* de faire une seule ré-colte ; 5 °. enfin de préparer la culture de la terrepar un feu courant fait avec les branches des arbresque l’usager ou l’adjudicataire devait laisser abon-damment sur le terrain.

Cet arrêt rendait aux habitans lès droits quiavaient été établis parle jugement de i 5 y 5 , et il yavait lieu de croire qu’ils s’en contenteraient; maisil en fut autrement. Us trouvèrent que,-par le sar-tage à feu courajit, ils étaient privés de la jouis-sance des menues branches, et que leur bénéficeétait trop faible en se bornant à une seule récolte ,et de leur propre autorité ils se livrèrent à l’usagedu feu couvert, et pratiquèrent un second ense-mencement.

Ces abus ayant excité la représentation de la ci-devant maîtrise de Cliâteau-Reguauld, ilintervint,le 8 avril 1727, un nouvel arrêt, qui rappela leshabitans aux usages déterminés par celui de 1672,et leur fit très-expresse défense de pratiquer aucunfourneau dans les coupes, ni de second ensemence-menten sarrasin ; ordonna l’établissement des quartsde réserve qui n’existaient pas, l’aménagement descoupes ordinaires à 20 ans , le bannissement deschèvres et moutons qui dévastaient les forêts , et laréduction des bestiaux en proportion du nombred’arpens de bois, et de la possibilité de les nour-rir, etc.

Cette décision était trop favorable à la conserva-’tion des forêts pour que les officiers qui l’avaientsollicitée, 11’en exigeassent pas la stricte exécution ,et il parait que, depuis 1727 jusqu’en 1760, elle futsuivie de manière à ramener l’ordre dans les forêts.Mais, à cette dernière époque, un nouveau régle-ment, rendu sur la sollicitation des gros dérima-teurs et des communes, rétablit l’usage du feu cou-vert , du second ensemencement en sarrasin, et ré-duisit lus amendes à 3 o sous par bête.

Ces dispositions donnèrent lieu à des abus tels ,qu’ils réduisirent les forêts de Chàteau-Regnauld àun état général de dégradation. Les coupes , quiavaient abondamment fourni à la consommation,présentèrent bientôt le spectacle d’un défrichementcomplet ; couvertes de fourneaux pratiqués aux dé-pens des cépées , elles furent soumises à deux récol-tes de suite. D’un autre côté , les délits de pâturage,trop faiblement punis, se renouvelèrent fréquem-ment; les bestiaux se répandirent dans les jeunestaillis, et détruisirent toutes les espérances de l’a-