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deur, elleri né germent plus : il faut encore observerqûe les èëmertbés qui polissent létirs enveldjipes à lasilrface du terrain , telles qhe l'a faine , hé doiventêtre recouvertes que d*up jStoute ou un pouée et de-mi. 10 0 . H est souvent utile de mèleV une dfemi-semence de céréales aux semis de bois : on n’eticoupe la paille qu’à mi - chaume. 11°. Les récoltesen grains, qu’on accorde sur les terrains destinés àrecevoir des semis, épuisent le sol si on les pro-longe au-delà de 3 ou 4 ans. 12°. IL faut mélangerles essences qui conviennent au terrain, en garnis -sant alternativement un trou avec une espèce de se-mence , et le trou suivant avec une autre espèce, oubien en semant d’abord les graines qui doivent êtrele plus recouvertes, ensuite celles qui doivent l’êtremoins, et ensemble celles qui doivent l’être égale-ment. i 3 °. Lorsqu’il s’agit d’un grand semis, il fautdiviser le terrain en plusieurs parties, et partagerensuite en autant de portions les semences qu’on apréparées, afin de faire un ensemencement mieuxréparti; ou bien répandre d’abord la moitié de lasemence sur la surface du terrain, suivant sa lon-gueur , et ensuite l’autre moitié suivant sa largeur.i 4 °. Il faut que le propriétaire ou le forestier assisteà l’opération du semis et la surveille exactement,s’il ne veut pas s’exposer à voir une opération malfaite. i 5 °. Les espèces d’arbres que l’on sème dansla vue seulement de protéger les meilleures essences,telles que le pin sauvage , le bouleau, doivent êtrecoupées par éclaircie, dès qu’elles menacent d’é-touffer les bonnes espèces. i6°. Point de succès àespérer d’un semis abandonné au bétail, au gibier :il faut donc en interdire l’accès aux animaux. 17°. 11ne faut pas remuer la terre dans les jeunes semisavant que les plants se soient affermis par leurs ra-cines : les binages ne doivent avoir lieu qu’à la se-conde année et dans les années suivantes. 18°. Lesrecépages ne sont utiles que lorsque les plants vien-nent mal et meurent en cime ; dans ce cas , ils pro-curent un grand bien.
SENAT. Le sénatus-consulte du 14 nivôse an 1 1,tit. Il, art. 17, avait affecté à la dotation du sénat,pour le traitement des sénateurs, l’entretien et laréparation de son palais et de ses jardins, et ses dé-pendances de toute autre nature, une somme an-nuelle de quatre millions, à prendre sur le produitdes forêts nationales.
L’Administration des forêts, par sa circulaire du28 janvier 1806, a recommandé aux agens fores-tiers de former des états séparés des coupes à as-seoir, pour l’ordinaire 1807, dans les bois du sénatet de la légion-d’honneur.
L’ordonnance du roi du 4 juin 1814, qui a réuniau domaine de la couronne la dotation du sénat,porte qu’elle y demeurera incorporée, quoique dis-tincte, après en avoir distrait les propriétés parti-culières acquises par voie de confiscation, et queles revenus provenant de la dotation actuelle dusénat sont particulièrement affectés aux pensionsaccordées aux membres du sénat et à leurs veuves,à l’acquittement ou à l’acbèvement des travaux duLuxembourg , etc. ; qu’au fur et à mesure de la mortde chaque membre du sénat, la portion de trai-tement qui lui était assignée sera définitivement
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réunie ati domaine de la couronne et confondue avecce domaine j qtie dès-à-présent les fonds provenantdé la dotation clü sénat seront régis et administréscomme faisait partie des domaines de la couronne.
SENl’K or/ SENTIER. Petit chemin pratiqué àtravers les terres pour la commodité des gens depied.
SENTENCE, du latin sententia , fait de sentire,penser, juger. C’est un avis, un jugement, unemaxime.
Dans la pratique, c’est un jugement sujet à appel.
Sentence AttniTn ale. L’acquiescement donnépar le ministre des finances, en vertu de la loi du28 brumaire an 7, à une sentence arbitrale obtenuepar une commune d’après les lois des 28 août 1792et 10 juin 179.3 , est du nombre des actes maintenuspar l’art. i«. de celle du 5 décembre 1814, lorsquela sentence arbitrale avait pour objet des bois dé-clarés inaliénables par la loi du 2 nivôse an 2. Al’époque de la radiation de l’ancien propriétaire,antérieure à la décision d’acquiescement, ces boisn’auraient pas été susceptibles de lui être remis : leministre avait donc capacité pour prononcer, etl’ancien propriétaire est sans qualité pour attaquerla décision. ( Ord. du roi des 20 janvier et 20 oc-tobre 1819, et 6 septembre 1820.) V. Biens commu-naux.
SEPÉE. V. Cépée.
SEPTEMBRE, du latin september, fait de septem,sept. Nom du neuvième mois de l’année, ainsinommé parce qu’il était le septième de l’année ro-maine, qui commençait par le mois de mars; c’estdans ce mois que l’été finit et que l’automne com-mence , le soleil entrant dans le signe de la balancele 22 ou le 23 dudit mois. V. Calendrier forestier.
SEPTIER. V. Setier.
SEQUESTRE, du latin sequestrum , dépôt. Dansla pratique, ce mot se dit d’une chose litigieuse ouqu’on a saisie, et de celui qui est commis, par au-torité de justice, à la garde, à la régie ou adminis-tration de la chose litigieuse ou saisie.
Le séquestre , dit l’art. 1955 du Code civil, estou conventionnel ou judiciaire. V. les art . 1956 à1 ç 63 de ce Code.
Toute attaque, toute résistance avec violences et
voies de fait envers.les séquestres agissant pour
l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances del’autorité publique, des mandats de justice ou juge-mens, est qualifiée, selon les circonstances, crimeou délit de rébellion. (Code pénal, art. 209.) Y.Rébellion.
Le gardien préposé à une saisie ne peut pas êtreconsidéré comme un dépositaire public dans le sensdes articles 254 el 2 ^5 du Code pénal , et celui quisoustrait les effets confiés à sa garde ne se rend pascoupable du délit | révu par ces articles. ( Art. de laC. de cass. du 29 octobre 1812.)
A l’égard du séquestre des bestiaux trouvés endélit dans les forêts , des attelages et outils des dé-linquans , V. Bestiaux et Saisie.
Quels étaient, à raison de leur distance des forêtsdomaniales, les bois des émigrés qui étaient ex-ceptés du séquestre, V. la Circul. du 6 janvier 1802.
Il n’appartient pas à l’autorité administrative d’é-