tablir un séquestre conservatoire sur un immeubledont la propriété, revendiquée par le domaine , doitêtre jugée par les tribunaux. ( Ord. du roi du 18 no-vembre 1818.)
Le séquestre apposé, en i 8 i 5 , pendant l’usur-pation, sur les biens restitués aux émigrés en vertude la loi du 5 décembre 1814, est nul de droit. —En conséquence, les revenus de ces biens perçuspar l’état à cette époque doivent être restitués. —Le prix des arbres provenant des forêts ainsi remisessous le séquestre , et employés à la défense des pla-ces de guerre, doit être payé aux propriétaires.( Ord. du roi du 3 i juillet 182a. )
SERENTE. On appelle ainsi dans plusieurs pays,et notamment aux environs d’Embrun , dans le dé-partement des Hautes-Alpes , le sapin-pesse ou épi-céa. V. Sapin.
SERFOUETTE. Petit instrument de fer, arméde deux branches ou dents parallèles renversées,qui s’ajuste par une douille à l’extrémité d’un longmanche , et dont on se sert pour remuer la terre etdonner un léger labour autour des plantes, opéra-tion qui se nomme serfouir.
SERFOUIR. C’est biner la terre avec une ser-fouette ou fourche à deux dents.
Il y a cette différence entre le binage et le serfouis-sage, que dans ce dernier la terre n’est pas ou presquepas changée de place et qu’on ne fait que la gratter.
On serfouit les semis qui sont trop serrés pourque le fer de la binette puisse passer entre les plants.V. Binage.
SERGENS. Les sergens étaient en France cequ’étaient chez les Romains les viatores, statores,apparitores, cœsariani, officiales, executores, c’est-à-dire des bas-officiers de justice.
Saint-Yon, en parlant des sergens, dit que cemot vient de serregens, parce que ces bas-officiersserrent les gens pour les constituer prisonniers,étymologie qui ferait du mot un véritable calem-bourg. Il est plus raisonnable d’admettre la secondeopinion du même auteur, qui fait dériver sergentdu mot latin servons, et qui se fonde sur la traduc-tion d’une bulle du pape présentée au roi Charles V ,où il est dit : Clément sergent des sergens de Dieu,comme on dit aujourd’hui, serviteur des serviteursde Dieu .
Les sergens des forêts ont été établis par des or-donnances fort anciennes, et l’on voit, par celle dei 3 18, de Philippe-le-Long , que ceux institués pourles forêts de Champagne , devaient être reçus à ladélibération du grand conseil. Il fut défendu auxmaîtres particuliers, receveurs, gruyers et vicomtesd’établir eux-inêmes les sergens, le roi se réservantde les nommer. {Ord. de i 3 a 6 , i 346 , i 3 y 6 , i 388 ,
1402 , et de 1 5 1 5 , art. 5 x. )
Les sergens à garde étaient de véritables gardesdont les fonctions se trouvaient déterminées par lefit. X de l’ordonnance de 1669. V. Gardes.
Sergent traversier, traversarius cursorius. Uneordonnance de Henri 111 , de i 583 , établit enchaque forêt du royaume un sergent traversier ouchevaucheur , c’est-à-dire un garde à cheval, etqui fut appelé traversier, parce que son devoir étaitde passer et de repasser continuellement à travers
les forêts. Les anciens réglemeus de la Normandie appelaient ces gardes des sergens tonnons y tour-noyons, volons, pour indiquer la célérité avec la-quelle ils devaient remplir leurs fonctions.
Sergens dangereux. Ils furent établis parédit de i 55 z, pour conserver les droits du roi dansles bois sujets au tiers et danger ; ils ont été sup-primés par t’ordonnance de 1669, ainsi que lesmaîtres gardes , surgardes , etc., et au lieu d’iceuxil fut établi des gardes généraux à cheval. V. Gardesgénéraux.
SERGENTERIES FIEFFÉES. Ilavaitété accordéà des particuliers certaines portions de terre, à titrede fief, avec droit de chauffage, bois à bâtir, paisson,pacage et pâturage, dans les forêts du roi, à la chargede les garder en personne et de répondre des délits.
Le roi ayant été informé que, par succession detemps, les terres auxquelles ces droits avaient étéannexés, avaient été partagées ou vendues à des gen-tilshommes, ou autres personnes puissantes, quis’étaient dispensées du service personnel et avaientétabli en leur place des personnes de leur dépen-dance, et qu’il s’en était suivi la dégradation desforêts, ordonna, par arrêts des 8 août 1669, 3 i jan-vier 1690 et 29 juin 1700, que toutes les verderieset sergenteries fieffées, établies dans les provincesde Normandie, Touraine, Bretagne et autres, de-meureraient à l’avenir éteintes et supprimées, etqu’en leur place il serait établi tel nombre de gardesqu’il serait jugé à propos.
SERMENT. Ce mot désigne tautût une pro-messe dont on garantit la sincérité par l’invocationdu nom de Dieu , tantôt l’affirmation d’un fait surla vérité duquel on prend la divinité à témoin.
Il suit de cette définition qu’il y a deux sortes desermens : celui que les jurisconsultes qualifient depromissorium, et celui qu’ils appellent assertorium.
Du serment promissoire. — L’objet de ce sermentest de garantir que des fonctions publiques ou cer-tains devoirs seront fidèlement remplis.
De tout temps on a exigé que les fonctionnairespublics donnassent cette garantie. Les magistratsromains prêtaient serment à leur entrée en fonc-tions : Neque magistratum plus quinque diebus nisiqui jurasset, licebat gerere. ( Tite-Live. )
Nos lois punissent d’amende tout fonctionnairequi entre en fonction avant d’avoir prêlé serment.V. le Code pénal , art. 196.
D’après nos anciennes ordonnances forestières,les officiers juraient de bien et fidèlement remplirleurs fonctions et de faire exécuter les lois. V.\ Ord. de 1 3 18 , art. 23 , et le mot Réception.
Voici une ancienne formule du serment que prê-taient les maîtres particuliers, et que nous trouvonsdans Saint- Yon, p. 65 , et dans Pecquet, t. 1 er .,p. 188 '.Primo jurabunt quod ipsi servabunt honoremet utilitatem et sécréta regis. Item quod servabuntordinationes regis forestarum et aquarum , et fide-liter exercebunt officium suuni sine fraude et fa-vore. Item quod bonum et fide compotum reddentde his quœ récipient tam de vendis, quam de ex-pletis (revenu) et do/iis. Item quod de omnibusvendis et expletis quolibet mense tradent rccepto-