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:■ bus décorum copiant in scriptis , et quolibet annotraderU copiant omnium, vendaram et e^pletorumilltus anni in caméra, compotorum subsigillo suo.Item quod nulla jura prester vadia (gages ordinaires)patent t el récipient in vendit vel expletis , nec fa-vore i>el odio aliquid facient in damnum vel preju~dicium. régis veljuris sui.
Nos formules sont beaucoup plus simples ; mais ilne serait peut - être pas inutile au moins que lescommissions rapportassent les principaux articles duCode pénal relatifs aux Fonctionnaires publics. V.ce mot.
Les divers âge ns de l’Administration forestièreprêtent serment, devant le tribunal de première ins-tance de leur arrondissement, de remplir avec exac-titude e) fidélité les fonctions qui leur sont confiées;ils sout tenus de représenter au tribunal l’acte deleur nomination , leur extrait de naissance et l’actede leur serment dans le grade qu’ils auront dû rem-plir auparavant. {Loidu 29 septembre 1791, tit. ///,art. il.)
La loi du 16 thermidor an 4 autorisait les gardesforestiers qui ne résidaient pas dans 1a commune oùle tribunal civil était établi à prêter leur sermentdevant le juge de paix de l’arrondissement où ilsremplissaient leurs fonctions, à la charge d’envoyerde suite l’extrait de l’acte de cette prestation augreffe du tribunal civil.
Mais l’art. 7 de la loi du 16 nivôse au 9 porteque les agens de l’Administration prêteront sermentan tribunal civil de leur résidence.
L’autorité administrative ne peut recevoir le ser-ment que les gardes champêtres ou forestiers doi-vent prêter avant d’entrer en fonctions. ( Lettre duminist. de l’intér. du z 5 juillet 1818.)
Aux termes du § 6 du tit. X de la loi sur l’enre-gistrement, du 22 frimaire an 7, les prestations deserment de tous les employés salariés de l’état au-tres que ceux compris dans le § 3 , n°. 3 du mêmetitre, sout sujettes au droit fixe de i 5 fr.
L’article cité du troisième § comprend les gardesforestiers et les gardes champêtres parmi ceux qui,pour entrer en fondons, ne sont assujettis qu’à undroit fixe de 3 fr.
11 semblait que l’arpenteur forestier pouvait aussi11’ètre sujet qu’à ce simple droit ; mais le ministredes finances a décidé, le 24 messidor an 10, que laprestation du serment de l’arpenteur forestier étaitpassible du droit de 1 5 fr. ( Instr. décadaires surl’enregistrement , n°. i 38 .)
L’art. 14 de la loi du 25 ventôse an 9 exige , àpeine du double droit, l’enregistrement sur la mi-nute dans les 20 jours.
Il s’était élevé la question de savoir si les gardesdes bois communaux, qui étaient assermentés de-vant le juge de paix , d’après la loi du 16 thermidoran 4 , devaient être assujettis à la prestation du ser-ment devant le tribunal civil. Le ministre de la jus-tice a, par une décision rapportée dans une circu-laire de l’Administration des forêts du 5 brumairean j 2 , statué qu’ils devaient prêter ce nouveau ser-ment , mais seulement après qu’ils auraient reçu del’Administration leur commission dans formeprescrite.
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La avênie décision porte que les gardes des boisdes particuliers, dont il est parlé dans la deuxièmeiection du tit. II de la loi du 9 floréal an 9, et quiétaient assermentés devant les tribunaux de pre-mière instance, n’étaient point tenus de prêter unserment nouveau.
Avant la mise en activité du Code (Finstructioncriminelle de 1808 , un garde forestier qui avait déjàprêté serment devant un tribunal civil, alors de sonarrondissement, n’était plus tenu d’en prêter unnouveau devant le tribunal de son nouvel arrondis-sement, ainsi que l’avait jugé la cour de cassationpar ses arrêts des. 11 mars et, » 5 . avril 1808.
Mais comme l’art. 16 du. Code de 1808 limiteles fonctions des gardes champêtres et forestiers àla recherche, chacun dans le territoire pour lequelU est assermenté, des délits et contraventions depolice qui auraient porté atteinte aux propriétésrurales et forestières, il en résulte qu’un.garde quipasse d’un arrondissement dans un autre doit.prêterserment devant le tribunal de son arromjissementactuel. C’est ainsi que l’a décidé la cour de cassationpar ses arrêts des 6 août 1812 et 3 i juillet. 1818.
Mais lorsqu’il est délivré à un agent ou garde ,euexercice une nouvelle commission qui ne changeni son grade ni sa résidence, ainsi que çela a étéfait lors de la restauration , il n’est dû aucun droitpour la nouvelle prestation de serment. ( Circul. du5 octobre 1816. )
Un garde forestier, quoique légalement, asser-menté en cette qualité, doit néanmoins prêter unnouveau serment lorsqu’il a été choisi par des par-ticuliers pour veiller à leurs propriétés, après avoirété agréé par le conservateur, s’il s’agit de bois departiculiers; et par le préfet, si ce sont des biensruraux dont la garde lui est confiée.
Le fonctionnaire public qui a prêté son sermentdevant une autorité incompétente, et a néanmoinsexercé ses fonctions comme s’il l’eût prêté réguliè-rement , ne peut , sous le prétexte qu’il n’a pasété reçu légalement dans ses fonctions, être dé-chargé de la peine attachée aux prévarications qu’ila commises en les exerçant. (Arr. de la C. de cass.,du 11 juin 1813, rapporté au mot Serment , dans leRépertoire de jurisprudence .)
Serment affirmatif. — Le serment affirmatif estcelui par lequel on affirme qu’une chose est ou sera :tel est le serment par lequel les gardes doiventaffirmer le contenu en leurs procès-verbaux. Cetteaffirmation par serment est requise à peine de nullité,ainsi que l’a décidé la cour de cassation par trois ar-rêts du 3 juillet 1812, en matière de droits réunis,et par un arrêt du 16 avril 1811 en matière fores-tière. V. Affirmation.
A l’égard du serment affirmatif judiciaire, V. lesart. i357 à i 36 q du Code civil.
SERrE. Instrument de fer large et plat, qui estrecourbé vers la pointe , adapté à un manche fortcourt, et dont on se sert pour couper du bois , pourémonder les arbres, pour débiter les menus bois.
Nous avons fait, connaître, sous le mot Scie , lapréférence qu’on devait accorder à ce dernier ins-trument sur la hache et la serpe pour, le façonnagedes bois, de chauffage.