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Tome second.
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L’usage de la serpe, ainsi que de la scie, est dé-fendu par l’art. 44 du tit. XV de l'ordonnance de1669, pour l’exploitation des bois sur pied.

SERPE-BUCHERESSE. L’est même choseque la serpe; mais c’était le seul instrument dontpouvait se servir le propriétaire d’un terrain situéau-delà du fossé de séparation de son héritage etdes forêts du roi, pour couper quelques bois ouépines venus sur ce terrain , opération qu’on ap-pelait bûcher à la volée de serpe.

Il fallait, pour user de ce droit, que le fosséappartint à celai qui voulait faire couper; car lors-que le fossé était commun , chacun , de son côté ,pouvait faire couper le recru.

SERPETTE. Dituinutlf de serpe. G’est un cou-teau Courbé en arc, avec lequel on taille les arbreset la vigne. On «’fen. sert aussi pour reqéper lesjeunes bois. V. Recépage.

SERVICE. Celui des agens des eaux et forêts estpersonnel; ils ne peuvent commettre pour le Faire..( Ord. de 1669, fit. XX, art. 9.) Y. l’article Trai-tement.

Service militaire. Un arrêté du 28 frimairean 5 .et la loi du 12 novembre 1806 ont dispensé,les gardes des forêts de tout service personnel et patremplacement danà la .garde nationale. V. Gardenationale.

Les services militaires comptent avec les servicescivils pour la pension de retraite. V. Pension.

SERVITUDE. La servitude , dit le Code civil,art. 637, est utie charge imposée sur un héritage pourl’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à unautre propriétaire. V. les art. 63 y à 710 de ce Code:V. aussi Domaines nationaux , Passage, TJsage.

Les agens forestiers ne peuvent charger les ventesd’aucun usage , chauffage , droits ou servitude.

( Ord. de 1669, fit. III, art. 14. )

SESS 1 LE, sèssilis. ( T. de bot.) Privé de supportpropre;Oti immédiatement assis sur la partie don-nant naissance. Ainsi, une feuille dénuée de pé-tiole , une fleur sans pédoncule, une anthère sansfilêt, un stigmate sans style, etc. , sont sessiles.

SÉTACÉ , setaceus. ( T. de bot. ) Menu , roide Iet anguleux comme une soie de‘cochon.

SEITER ou SEPTIER. Nom d’une ancienne me-sure de graihs , de liqueurs, de terre, etc., qui va-riait non-se.ulement suivant les lieux, mais encoresuivant les matières.

Le setierdë Paris contenait 12 boisseaux de grain(1 hectolitre 56 litres), 32 boisseaux de charbon(4 hectolitres 16 litres).

Dans le système des nouvelles mesures, l’hecto-litre est le nouveau setiër.

SEUR ou SUREAU. C’est une des neuf espècesde mort-bois dont l’art. 5 du tit. XXIII de l’ordon-nance de 1669 pérmet,aux possesseurs des bois su-jets aux droits de tiers et danger de faire usage,conforrtiémfent à l’art. 9 de la Charte normande de1 3 1 5 .

SEVE, humor plantarum. (T", de bot.) Oncomprend assez ordinairement sous cette dénomi-nation toutes les liqueurs néiessaires à l’accroisse-ment et ; à l’entretien des plantes; mais on ne doitpas cônfopdre la sève avec le suc propre;, ni avec

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cette liqueur huileuse, gommeuse ou résineuse quiest filtrée par des gkjndes destinées à cet usage.

La sève , dont les fonctions peuvent être compa-rées à celles que remplit le sang dans les animaux ,est une liqueur limpide, sans couleur, sans saveuret sans odeur, qui ne sert uniquement qu’à l’accrois-sement du végétal et qui n’influe en rien sur sesqualités. V. Phj siologie végétale, 5 *. section.

11 n’est pas permis d’abattre les bois en temps desève.

Les anciennes ordonnances n’avaient aucune dis-position à cet égard ; mais il y avait été suppléé parplusieurs réglemens des Tables do marbre et desjuges en dernier ressort, entre autres par un régle-ment de la Table de marbre de Paris , du 4 septem-bre 1601, qui porte que « les marchands adjudica-taires des ventes, ni autres personnes quelconques,ne pourront couper aucun Dois en temps de sève;savoir, depuis la mi-mai jusqu’à la mi-septembre,sous peine deconfiscation, et seront les officiers soi-gneux de ne faire aucune vente ou délivrance qu’àcette charge, »

Saint-Ton , sur cet arrêt, dit que c’est non-seule-ment parce que le bois coupé en temps de sève n’estpas bon à mettre en œuvre, mais encore parce queles souches se trouvant découvertès pendant l’été,la sève s’en retire tellement qu’elles p’ont plus laForce de repousser; d’ailleurs, que l'expérience a sibien fait connaître qu’il est mauvais de couper lesbois pendant qu’ils sont en sève., qu’il u’a pas étébesoin d’en faire une défense expresse, d’autantmoins que cela a passé en coutume dans toutes lesforêts. V. sur cette importante question l’articleExploitation.

L’art. 40 du tit. XV de l’ordonnance de 1669porte que les bois futaies, et taillis iseront abattusdans le quinzième d’avril. Cépendant un arrêt duconseil d’état, du 26 février 1689, porte que les boispourront être coupés jusqu’au t 5 de mai.

L’art. 7 du tit. Il du livre XX 111 de l’ordonnanced’avril 1689 , pour la marine, fait défense en ter-mes exprès d’abattre en temps de sève. V. Exploi-tation et Marine.

Quoiqu’il ne soit pas question des particuliersdans ces articles, observe Chailland, il est toujoursCertain qu’ils sont obligés de s’y conformer, par lagrande raison de l’aménagement et de la conser-vation des bois dans le, royaume.

Aujourd’hui on ne pourrait point poursuivre lesparticuliers, parce qu’ils feraient couper leurs boisen temps de sève, attendu qu’ils sont les maîtresde les administrer à leur gré. Mais les particulierspeuvent poursuivre les adjudicataires de coupes dansleurs bois, qui les feraientxoupcr en s èye.\Arr. dela C. de cass. , du o 3 janvier 181 3 . ;

1 Relativement aux moyens proposés pour enlever|a sève des bois, V. Ecorcement.

Effets de la sève sur les bois coupés. Nous avonsparlé de c'et objet sous le mot Marine. V. ce mot.

• SEVRER , du latin separare. En vieux langage,kevrer signifiait seulement séparer.

' Dans le jardinage, sevrer signifie priver uneplante de celle dont elle émane. On sèvre une bran-çhe greffée en approche , en la séparant de l’arbre

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