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SOUCHETAGE, du mot souche. C’est la re-cherche et la reconnaissance des souches des boiscoupés.
Comme l’ordonnance de 1669 rend les adjudica-taires responsables des délits eomniis aux environsde leurs ventes pendantf les usances, elle leur per-met aussi, avant de commencer leur exploitation ,de faire-visiter les réponses ou environs, desditesventes pour reconnaître leur état, afin qu’on nepuisse, dans la suite, leur imputer les délits qui au-raient été commis avant leur entrée dans la forêt.
En conséquence, cbaqueadjudicntftire peut, avantl’exploitation, faire procéder à ses frais, en présenced’un agent forestier et du garde du triage, par deuxexperts, l’un à son choix, l’autre au choix duditagent , à la reconnaissance des délits qui peuventa^iiiiété commis dans sa vente jusqu’à l’ouïe delibQ^née, fixée à la distance de 366 mètres pourla futaie, et de i 83 mètres pour le taillis. Il en estdressé un procès-verbal particulier pour y avoir re-cours lors du récolement. Ce procès-verbal constatele nombre des souches qui ont été trouvées , leursqualité et grosseur, et elles sont marquées du mar-teau de l’agent forestier. ( Ord. de 1669, tit. XV ,art■ 5 o. — Cah. des ch., art. 3 q.)
L’adjudicataire, après le permis d’exploiter dé-livré , n’est plus admis à requérir de visite ni desouchetage, ni à prouver que les arbres qui ont étécoupés aux environs, l’ont été antérieurement à sonadjudication. {Cah. des ch., art. 40. — Arr. de laC . de cass. y du 26 juillet 1810.)
S’il y a un souchetage avant l’exploitation , etqu’un second souchetage ait été jugé nécessaire , ily est procédé par deux soucheteurs nommés, commedans la première opération, l’un par les agens fo-restiers, et l’autre par l’adjudicataire , et en cas derefus de ce dernier, par celui seulement qui a étédésigné par les agens forestiers , mais dans l’un etl’autre cas , en présence du premier soucheteur.{Ord. de 1669 , tit. XVI, art. 1 er . et 3 .)
Les salaires des soucheteurs, lorsqu’il en est ap-pelé , soit avant l’exploitation des ventes, soit dansle cours du récolement, sont à la charge des adju-dicataires, et fixés à dire d’experts. {Cah. des ch. ,art. 78.)
Lorsque les arpenteurs et soucheteurs, tant lespremiers que ceux qui ont été nommés à l’effet durécolement, sont arrivés sur les lieux, les procès-verbaux d’assiette, d’arpentage , de balivage et desouchetage qui ont été faits pour l’adjudication desventes, sont représentés , et les agens forestiew.'vi-sitent exactement toutes les parties des ventes, lesarbres de réserve, etc. ( Ord. de 1669, tit. XVI,art. 2.)
Le souchetage se fait aux enviroi.s et dans la ré-ponse des ventes, e^jFêêserice des marchands, s’ilsy veulent assister, et des agens forestiers, qui dres-sent leurs procès-verbaux contenant le détail dessouches qu’ils ont trouvées et des délits qui ont puêtre commis pendant l’exploitation, arbre par ar-bre , avec mention de leurs qualité, nature, essenceet grosseur, à peine contre les soucheteurs du qua-druple de la valeur des délits qu’ils n’auraient pasrapportés dans leurs procès-verbaux. (. Ib ., art. 4-)
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Les pr0pèsn>erbaux du seqond s^tmhe^gç sontconfronté? Wt çen* du premier,,sa, trouve. (Joa.jin? pox, aqtre? çst nmjqqeq,,^ endétail.,A oe* olfet,, doivieftt êljp rqjurés^n»#?procès-verbaux de décharge
par le garde-vente; il est fait défalcation des .délitsconstatés par ces procès-verbaux.* çtqqi s P ntreconnus avoir, été, commis durant; .J’explqitaticmtombent à la charge de l’adjudicataire- { Qffcfi(669, tit. XVIt art. 5 . — Cah. des ch.,
V. Facteur, Récolement.
On confond, dans quelques arrondissement etsvjr-tout dans la conservation forestière dqAançy ,dqux opérations très-distinctes , le.SOf4chetage,fi{ lavérification des réserves.
La première opération est, comme pu vient,de levoir , autorisée par l’ordonnance de J 669 , et la ma-nière d’y procéder est déterminée par ce réglementet par l’art. 09 du cahier des charges. Chaque adju-dicataire peut, avant l’exploitation , faire procéderà ses frais, en présence d’un agent forestier et, .dugarde du triage, par deux experts, l’un à son.choix,l’autre au choix dudit' agent, à la reconnaissancedes délits qui peuvent avoiç été commis, dans savente et jusqu’à l’ouïe de la cognée.
Cette opération n’a point pour ohj.et la vérifica-tion des arbres marqués en réserve dans la coupe.Mais si, depuis le martelage d’une vente et avantla délivrance du permis d’exploiter, un adjudica-taire remarque que des arbres de réserve ont étéévidemment coupés en délit, il peut demander quevérification soit faite des souches, et cette vérifi-cation rentre encore dans l’opération du souchetage.
Mais jamais un adjudicataire ne peut exiger quel’opération du balivage soit vérifiée. Cette opération,faite conformément aux réglemens et constatée parun procès-verbal régulier, doit être tenue pourexacte après l’adjudication faite : aucune exceptionfondée sur des erreurs de nombre ou de classifica-tion des réserves , ne peut être élevée contre ce pro-cès-verbal, qui doit faire foi jusqu’à inscription defaux, aux termes de l’art. i 3 , tit. IX de la loi du29 septembre 1791 et d’un arrêt de la cour de cassa-tion du 26 juillet 1810.
Si l’ordonnance de 1669 ni aucune loi postérieuren’ont soumis les opérations de balivage et de marte-lage à des vérifications , le motif en est sensible : lesmarchands de bois ont eu tout le temps nécessaireavant les ventes pour faire eux-mêmes la reconnais-sance des coupes , et pour s’assurer du nombre etdes espèces de baliveaux réservés; les affiches leuront fait connaître ce qu’ils ont acheté et ce qui doitêtre excepté de leur acquisition, et ce serait d’ail-leurs rendre illusoires les opérations préliminairesaux ventes et les livrer à des contestations sans fin,que d’admettre qu’un adjudicataire pût en deman-der la réformation. Enfin , on le répète, les procès-verbaux de martelage sont, comme tous les autresprocès-verbaux des agens et des gardes , des actesauxquels la foi est due jusqu’à inscription de faux.
11 est vrai que les agens peuvent commettre deserreurs ; mais, dans ce cas , l’adjudicataire a deuxmoyens pour se soustraire à une injuste responsa-bilité : il peut s’inscrire en faux contre le procès-