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Tome second.
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par un second témoignage , attendu que ce secondtémoignage, exigé parla loi, réside dans le concoursdu second, garde à la rédaction dn procès-verbal.

Arr. des 26 fructidor ai 111,1 6 frimaire et 3 o mes-sidor an 12, 24 février et 21 juillet 1820 et i e ‘. mars1822. )

Mais si un procès-verbal, dans le cas de l’art. 14du tit. IX. de la loi du 29 septembre 1791 , n’estaffirmé que par un seul garde, et que l’autre gardene l’ait que signé , dans ce cas cet acte 11e pour-rait faire foi en justice jusqu’à inscription de fauxqu’autant que le second garde, témoin du délit,viendrait l’affirmer en justice, parce que c’est, à l’é-gard des simples gardes, l’affirmation qui, à pro-prement parler, constitue le procès-verbal, et quicommande la confiance de la justice.

Remarquons qu’un procès-verbal, quoique de-vant entraîner une condamnation à une amende et àune indemnité dont les sommes réunies excèdent100 fr. , et qui ne serait signé et affirmé que par unseul garde, n’est pas nul pour cela : il fait foi enjustice jusqu’à preuve contraire. C’est ce qu’a dé-cidé la cour de cassation par ses arrêts des 28 octo-bre et 3 i décembre 1824, en se fondant sur la com-binaison des articles i 3 et r4 du tit. L\ de la loi du29 septembre 1791 et de l’article i 54 du Code d’ins-truction criminelle. Cette décision est d’une grandeimportance pour la répression des délits: il ne suf-fira plus à un délinquant d’opposer à un semblableprocès-verbal une prétendue nullité pour échapperà la condamnation ; il devra détruire les faits con-tenus au procès-verbal par la preuve contraire.

On ne peut être reçu à prouver outre ou contre lecontenu aux rapports des gardes, dans tous les casoù, d’après la loi, ces actes font foi en justice jus-qu’à inscription de faux(^ 4 rr. du 20 novembre 1816; :d’où il suit qu’un tribunal ne peut ordonner la ré-pétition d’un garde, et enjoindre de le faire citer à«on audience, lorsque le procès-verbal de ce garden’est pas attaqué par les voies légales. ( Arr. du 28août 1823.) V. Affirmation , Délit, Preuve , Pro-cès- Verbaux

TÉMOIN , du latin teslis. C’est celui qui a vu ouentendu quelque fait et qui en peut faire rapport.

Les délits sont prouvés, soit par procès-verbauxou rapports, soit par témoins à défaut de rapportset procès-verbaux , ou à leur appui. ( Code d’mstr.crim. , art. 1 5 4 et 189.)

S’il y a nécessité d’entendre des témoins à l’appuid’un procès-verbal de délit, le tribunal doit, sur lademande qui lui en est faite , remettre le jugementet la cause. (' Arr■ de la C. de cass. du 8 juin 1809. )

Les témoins sont tenus de prêter serment à l’au-dience. V. Audience.

' Qüelfc sont les parens et alliés du prévenu qui nepeuventétre entendus comme témoins. V. Audience.

Peines encourues par les témoins qui ne satisfontpoint à la citation. V. Audience.

Cas où il peut être entendu des témoins en ma-tière de délits forestiers. Ÿ. Appel, Audience,Prevvù testimoniale at Procès-Verbaux.

fqasvexfeveur* <lft Éearegistrement .dressent, à lafila du pjlàtfu* itripiefetm, ides séfitt»'distincts et ré-putés; dssi'aalairssudosdténtaiçs quiiuoat pu être, adr

TÉR

ministres par les agens forestiers. Y. Frais de justice.

Formalités auxquelles les états sont soumis. V.Frais de justice.

Pour les peines encourues par les faux témoins ,V. les art. 36 1 à 366 du Code pénal.

La déclaration d’un témoin supposée fausse nepeut donner lieu à l’action pour injures verbales ;mais elle peut donner lieu à l’accusation en fauxtémoignage, délit qui est hors de la compétence destribunaux correctionnels. {Arr. de la C. de cass. duI er . août 1806. ) Y. Faux.

TÉMOINS. On appelle témoins , en terme fores-tier , les arbres qui, comme les pieds -corniers ,tournans, parois et arbres de lisière, sont en quel-que sorte destinés à demeurer les témoins de l’ex-ploitation, et qu’il est défendu aux adjudicataires defaire abattre. Les témoins sont aussi les arbres em-pruntés à défaut de pieds-corniers.

O11 appelle également témoins des morceaux detuile, d’ardoise et de charbon que l’on dépose au pieddes bornes , comme des marques incorruptibles queles pierres employées pour bornes ne se trouventpoint placées par l’effet du hasard. Les témoins sontordinairement posés aux cAtés de la borne, eu égardà la direction qu’elle indique. On en met deux ,trois et quatre, suivant la direction de la borne:une borne qui a deux témoins sert pour deux direc-tions, etc.

Il serait à souhaiter , observe M. Dumont, dansson Dictionnaire forestier, que les pierres servantde bornes eussent, dans chaque contrée, une formeparticulière, afin qu’on pùt les reconnaître mêmeaprès leur enlèvement, et que leur volume fût assezconsidérable, pour qu’une personne seule ne pùt lesdéplacer et commettre un délit sans association.V. Bornes.

On appelle encore témoins certaines buttes ouélévations de terre qu’on laisse pour faire voir dequelle hauteur étaient les terres qu’on a enlevéestout autour. Les témoins qu’on a laissés marquentquel travail et quelle dépense il a fallu faire pourmettre les terres de niveau.

TEMPS DE COUPE ET DE VIDANGE. C’est

le terme accordé à l’adjudicataire d’une vente pourcouper et enlever les bois de cette coupe. V. Adju-dication , Exploitation et Vidange.

Temps de sève. 11 est défendu de couper les boisen temps de sève. V. Exploitation.

TENANS ET ABOUTISSANS. On nomme ainsiles limites d’un terrain, considérées relativement àses alentours, et désignées comme signes de démar-cation des propriétés voisines.

Il est indispensable, lorsqu’il s’agit de l’estima-tion d’un bois dans le cas départagé, d’échange, etc',d’indiquer la nature dç culture des terrains qui li-mitent le bois à ses différens aspects. Y. Canton-nement.

TENURE ÇONYENAN C 1 ÈRJE. V. Domaineçongéable. d

TÉRÉBENTHINE , du greo terebintkes , téré-binthe, arbre résineux du Levant,as iJUt. véritable tàrél?«nthifle est une résine qui dé-coule. natiuqlltuneht oti^par incision du térébintfc»