TER
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ou Pistnohietv-Térébinthei\'é. ce mot), et qui estrare eft-cjhùre.->2 »Ai ‘eui ■
On retire du mélèze celle qui est la plus-èstimêiaj»fè» eeUe-«i, -et la plue employée en médecine etdans les arts;on l’appelle iuigpÏTemenl térébenthinede Venise . Elle est très-visqueuse, d’une couléurjaunâtre et d’une odeur forte ét aromatique , d’unesaveur âcre,- légèrement amère.
C’est du sapin commun que provient celle qu’onappelle térébenthine dû Strasbourg . On la reconnaîtà sa consistance moins visqueuse , à sa couleurmoins foncées saveur arnèrei.'Elle' épaissit etjaunit avec le temps.
Enfin la térébenthine de Bordeaux s’obtient parla séparation de la partie la plusituide du galipot,par Je seul repos et l’influence de la lumière so-laire : c’est la moins estimée.
V. le mot Résine , où nous avons parlé de la té-rébenthine et de sa préparation.
TERÉB 1 NTHE. Espèce de Ristac/iier. V. ce mot.
TÉHÉBRATION, du latin terebra , tarière etàlactio, action. C’est l’action de percer avec unetarière.
Dans l’économie forestière, ce mot exprime l’ac-tion de percer un arbre pour en tirer la résine, oudans d’autres vues.
TERMER UNE VENTE. C’est assigner le lieuet le jour de son adjudication.
. TERMES DK LA LOI. Ils doivent être insérésdans les jugemens de simple police, à peine denullité ; mais cette peine pour la violation de larègle n’est point applicable aux jugemens des tri-bunaux correctionnels. ( Arr. de la C. de cass., du14 janvier 1819.)
TERMINAL, terminalis. ( T. de bot. ) Qui oc-cupe ou forme le sommet d’une partie quelconque
TERNES, terni ou ternali. ( T. de bot.) Partiesqui sont au nombre de trois sur un support comîutin , ou fixées trois à trois , soit au même point,soit sur le même plan d’un axe ou réceptacle com-mun. On appelle feuilles ternées celles qui se trou-vent ainsi disposées.
TERRAIN. .Mot qui vient du latin barbare ter-ra nie m , fait de terra, terre: espace de terre. Cemot se dit aussi de la terre par rapport à certainesqualités, comme d’être dure, légère, compacte, etc.V. Terre .
Terrains vains et vagues. La loi du 28 août1792 a autorisé les communes à réclamer la pro-priétédes terrains vainset vagues, dont les seigneursn’avaient pas eu la possession exclusive et non con-testée pendant 40 ans.
La loi du 10 juin 1793 a ajouté que la possessionquadragénaire et paisible ne suffisait point auxci-devant seigneurs pour Constater leur propriété,et cela a été décidé de nouveau par un avis du con-seil d’état du 17 juillet 1808.
Mais les terrains autrefois vains et vagues et au-jourd’hui en valeur 11e sont point dans le cas d’êtreréclamés par les communes. ( Arr . de la C. decass.,du b germinal an 5 — 26 mars 1797, 24 mars 1807et 27 avril 1 808. )
Les communesqui réclament,'en vertu des lois desAi août 1792 et jo juin 1793 , la propriété dé ter-
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rains wisiemqulture à l'époque deda publication fie;ces lois y sont tenues cbs justifier ds leur, anciennepropriété. (- Arr. du 8 décembre 18ifi> ¥c Mienscommunaux et Communes.. v ' às ■ '.
Les 'terrain» communaux plantéq en . bais sontsoumis au régime forestier. (Arr. des i 3 décembre1811 et 9 avril i 8 i 3 . )
L’avis du conseil d’état, du t8 juin qui at-
tribue aux conseils de préfecture le jugement desusurpations de terrains communaux, n’est applica-ble que lorsque la qualité communale du terrainn’est pas contestée ; et, dans le cas contraire, leNtribunaux ordinaires sont juges de la question depropriété. ( Ord. du roi du 10 février 1816. )
Les communes sont autorisées à rentrer dans lapossession de leurs biens usurpés. V. l’Ordonnancedu roi du a 3 juin 1819.
Les terrains vains et vagues mentionnés dans lesart. 9 et 10 de la loi du 28 août 1792, qui ne setrouvent pas circonscrits dans le territoire parti-culier d’une commune ou d’une ci-devant seigneu-rie , sont censés appartenir à l’état. ( Loi du 28 août1792, art. 11.)
Les terrains vagues situés aux rives ou dans l’in-térieur des forêts ne peuvent être aliénés qu’en suited’un rapport fait par les directeurs des domaines etaprès que les agens forestiers ont été entendus.
( Décis. du min. des fin. du 2 juillet 1810.)
Tout terrain compris dans l’aménagement desbois est soumis au même régime que le surplus dubois, et les délits qui s’y commettent sont passiblesdes peines forestières. ( Arr. du 26 avril 1816. )
Le concessionnaire de terrains vagues dans uneforêt ne peut y faire paître ses bestiaux sans permis-sion. (Arr. du 21 septembre 1820.)
Renseignemens demandés sur les terrains vaguesappartenantà l’état. V. l’Instruction du 10 mai 1819.
TERRASSIER. Ouvrier qui travaille au remue-ment des terres.
TERRE , du latin terra. Ce mot a plusieurs si-gnifications : en astronomie , il désigne la planèteque nous habitons ; en géographie , il se dit des di-verses portions de la terre, comme terres australes,terres inconnues , terre ferme ou continent , par op-position aux îles; en marine, il entre dans la com-position d’un grand nombre d’expressions qui for-ment le langage des gens de mer ; en minéralogie ,il signifie le principe élémentaire qui forme la basede toutes les pierres ; en agriculture , il indiqueaussi le principe de toutes les espèces de terres.C’est sous ces deux derniers rapports que nous de-vons considérer la terre , en nous restreignant, au-tant que possible, à ce qui concerne les forêts.
Nous profiterons , pour la rédaction de notre ar-ticle , des savans .ouvrages de Duhamel, de MM.Bosc, de Burgsdorf, deHartig, et de quelques au-teurs qui ont traité de la connaissance des terre» etde leur meilleur emploi dans L’économie forestière.
§ i er . —Notions préliminaires.
La couche supérieure de la terre est destinée irecevoir les semences des végétaux , à développerleur germination à servir de point d’appui auxplantes et aux arbres, et à fournir à leurs racines