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Tome second.
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de S. Ex. le ministre des finances du 28 avril 1819.V. an RècueilV,

La même élYôée avait'déjà été décidée , le tô 00-vembra'ifiid'j'à"l’égard'd’Un tiercement fait par lesieur Bimlef, crt dont l’exploit de signification necontenait pasiPheure à laquelle il avait été donné.

9 0 . A plus forte raison, un tiercement qui n’estpoint signifié le même jour ( aujourd’hui dans les24 heures )'ou n’est pas signifié du tout, est radica-lement nul. ( Décis. minist. du 8 décembre 1806,et Avis du comité des fin. du 26 juin 1818. )

io°. Mais un tiercement qui ne serait fai* et signi-fié que le surlendemain d’une adjudication, parceque le jour intermédiaire serait un dimanche, n’en se-rait pas moins valable, attendu que les bureaux sontfermés les dimanches, et que l’exploit d’un huissierfait ces jours-là serait frappé de nullité. (Décis.minist. du 17 février 1810, conforme à l’arf. io 3 ?du Code dé procéd. civ. )

1 t°. Si la signification d’un tiercement doit faireconnaître ponctuellement l’heure à laquelle l’ex-ploit de signification a été remis , en résulte-t-ilqu’un acte de l’espèce soit nul, parce qu’il contien-drait ces mots : Environ les 3 heures après mitji } ouEnviron tes 3 heures et demie ?

line décision ministérielle du 22 ventôse an 12(i 3 mars 1804) (au Recueil), statue que l’acte estvalable, par le motif qu’il suffit que l’huissier dé-signe l’heure de ses significations d’une manière as-sez précise, pour qu’il soit facilement reconnuqu’elles ont eu lieu dans le délai prescrit et à uneheure convenable.

1 2 0 . Un tiercement dont on n’a pas signifié enentier l’acte qui le constitue, et qu’on s’est contentéde notifier , est-il nul ?

Le sieur Sorel se rendit adjudicataire, le 27 no-vembre 1816, devant le sous-préfet d’Abbeville ,département de la Somme , d’une coupe de futaiedans la forêt de Crécy, moyennant 18,000 fr. Paracte jiassé le lendemain au secrétariat, le sieurPoissant a tiercé le prix de cette adjudication ; etpar deux exploits du même jour, il a notifié sontiercement à l’adjudicataire et au receveur des do-maines. Dans la séance d’enchères, ouverte le 29 surce tiercement, le sieur Sorel en a soutenu la nullité.Il s’est fondé sur ce que l’exploit de la veille, quiportait purement et simplement que le sieur Pois-sant avait tiercé le prix de l’adjudication par»acteeu bonne forme, ne remplissait pas le vœu del’ail. 17 du cahier des charges, et ne constituait pasun tiercement régulier; il a soutenu que, pour la va-liditédu tiercement, ilfallaitque l’acte de ce tierce-ment fût signifié en entier. Les parties ont été réser-vées dans leurs droits , et renvoyées à y faire statuer.

Le sieur Poissant s’est pourvu au conseil de pré-fecture, qui s’est déclaré incompétent, et l’a ren-voyé devant l’autorité judiciaire. C’était en effet de-vant le tribunal que la cause devait être renvoyée,d’après plusieurs ordonnances, et nommément celledu 6 mars 1816 , portant que les tribunaux ordinai-res soait seuls compétens pour connaître des contes-tations élevées soit sur les adjudications des coupesdes bots domaniaux, soit sur le prix des adjudications.Sur ce renvoi, une instance s’est engagée au tri-

bunal d’Abbeville . Le direcfeur des domaines etl’inspecteur des forêts sont intervenus dans la causepour soutenir la valiilité du tiercement. Le tribunalavait à décider si, pour la validité du tiercement,il était nécessaire, aux termçs dé l’art. iy.du cahierdes charges, que l’acte entier du tiercement fûtsignifié à l’adjudicataire, ou s’il suffisait que le faitdu tiercement lui fût notifié.

Par jugement du 4 février 1817, le tribunal adécidé que l’acte du tiercement devait être signifiéen entier, à peine de nullité , et il a en conséquencedéclaré nul le tiercement du sieur Poissant.

Il a considéré que, d’après Part. 32 du tït. XVde l’ordonnance ae 1669, les tiercemens devaientêtre signifiés à l’adjudicataire, dans le lendemainmidi du jour de l’adjudication, à peine de nullitéde l’exploit ; qu’en fait le tiercement dont s’agitn’a pas été signifié; qu’à la vérité le tierceur a faitnotifier qu’il avait tiercé, mais que le tiercementn’a pas été signifié, parce que signifier c’est donnercopie; que laute d’avoir rempli cette formalité,l’exploit est de toute nullité, et que par suite letiercement devient nul aussi faute de signification.

On n’a pas cru devoir appeler de ce jugement,parce qu’en matière de formes tout est rtgoûreux •

i 3 °. On avait contesté aux gardes le droit defaire des significations de tiercemens; mais une dé-cision du ministre des finances du 17 février 1809,et l’art. 17 du cahier des charges, leur reconnaissentCe droit.

l4°. Une signification faite à la requête du secré-taire général de la préfecture est valable, attenduque l’ordonnance et le cahier des charge^ ne sti-pulent point l’obligation que la signification soitfaite à la requête du tierceur plutôt qu’à celle dufonctionnaire qui préside la vente, ou d’un agentsous ses ordres. (Décis. minist. du 21 février 1812.)

i 5 °. Le défaut de signature d’un tierceur au basde son acte de tiercement n’est pas une cause denullité lorsque d’ailleurs le tiercement est signifié.(/*•)

i6°. Pour prévenir les fraudes dans la rédactionet la signification des tiercemens, il a été dressédes formules de ces actes, et stipulé par le cahierdes charges, art. 17, que les significations pour-raient être faites soit par un huissier, soit par u-ngarde, et à la requête du fonctionnaire présidant lavente, sans que les surenchérisseurs puissent seprévaloir du défaut de la signification à faire à larpquête du président de la vente, pour élever desréclamations sur la validité des tiercemens. V. laCircul. du 5 juillet 1821.

IV. Délai accordé aux tierceurs pour fournircaution.

Un adjudicataire ptétendait que le tiercement faitsur lui était devenu nul faute par le tierceur d’a-voir fourni caution et certificateur dans les 5 joursà dater de l’adjudication; mais ce tierceur avaitrempli la formalité du cautionnement dans les5 jours de sa déclaration de tiercement, et il avaitdès-lors satisfait au vœu du cahier des charges,puisque le délai ne doit courir qjue du moment oùle tiercement est parfait. t)n arreté du préfet de la