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donnant à des particuliers qui ont appliqué à l’achèvement de cetouvrage leurs fonds et leur industrie.
5 °. Que les planches de cette carte n’ont jamais cesse d’appartenirà la compagnie , qui , d’ailleurs , eût pu transporter tous ses droitsà un seul de ses membres, ou à tout autre, sans que la propriété deceux-ci fût un objet moins sacré que celle de tous les actionnaires.
4°. Enfin , que cette carte a toujours été vendue à un prix très-modéré , et qu’il en a même été constamment fourni des exemplairesà tous les agens du Gouvernement, avec le même rabais que la com-pagnie faisait aux marchands.
Ces points de fait établis, il est évident que le décret de la Conven-tion n’eut point pour motif de procurer au Gouvernement des objetsqui lui devinssent utiles ou nécessaires ; mais qu’il fut fondé sur larevendication d’un droit de propriété qui n’existait plus, et sur lesabus d’un monopole qui n’avait jamais existé.
Le décret fut néanmoins exécuté; plusieurs des actionnaires étaienten fuite; d’autres étaient dans les fers: le dépositaire des planchesreçut l’ordre de les délivrer, et il les remit.
On ne se borna point à l’exécution rigoureuse du décret ; on enlevaune rédaction de la carte générale de France , en vingt feuilles, quin’y était point comprise : celle-ci était la propriété particulière ducitoyen Capitaine , l’un des actionnaires , qui en avait obtenu la cessionde la compagnie par un délibération du 20 août 1790.
Cette expropriation arbitraire, fondée sur des motifs aussi futiles,11e pouvait cependant avoir lieu sans indemnité : c’eût été méconnaîtretrop ouvertement les dispositions de la déclaration des droits.
Aussi, le 22 brumaire ( 12 novembre 1793), le Comité de salut publicprit un arrêté conçu en ces termes :
Le ministre de la guerre traitera avec les ci-devant associés de lacarte générale de France , pour régler les dédouanagemens qui peu-vent leur être dus : les indemnités qu’il aura déterminées -, serontacquittées sur les fonds extraordinaires de son département, et ilinstruira de leur quotité le Comité de salut public.
Par cet arrêté, le ministre de la guerre devint l’arbitre définitif, lemodérateur absolu des indemnités dues aux actionnaires.